lundi, 05 mai 2008
Foin de pétard !...
Et non pas, pétard au foin...
Pendant un temps certain, on a pu penser que l'article 235-1 du code de la route incriminait le fait de conduire "sous l'emprise de stupéfiant". C'est à dire que la conduite devait se ressentir d'un usage même (im)modéré de stupéfiant.
Que nenni, dit la Cour de cassation : même si une expertise révèle que la prise de stupéfiant est antérieure de plusieurs heures à la prise du volant, les faits constitutifs de l'infraction sont réunis, même si la conduite n'est en rien troublée.
Néanmoins, il est vrai que contrairement à ce que croient beaucoup, le joint n'est autorisé en France que dans la Salle de Bain ou la cuisine...
"LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... François,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 27 mars 2007, qui, pour conduite d'un véhicule après usage de stupéfiants, conduite d'un véhicule avec permis de conduire non prorogé, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement, 250 euros d'amende et a prononcé l'annulation de son permis de conduire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-4 du code pénal, L 235-1 du code de la route, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de conduite d'un véhicule en ayant fait usages de produits stupéfiants, et l'a condamné pénalement ;
"aux motifs que, le prévenu a fait l'objet d'un prélèvement sanguin lors du contrôle autoroutier, que ."l'expert désigné pour analyser le prélèvement sanguin a ainsi conclu son rapport : "la présence de THC COOCH témoigne d'une consommation de cannabis. L'absence de THC et 11-OH-THC (principes actifs) indique que cette consommation a eu lieu de nombreuses heures avant le prélèvement et que le sujet n'était pas sous influence de cannabis au moment du prélèvement ". En dépit de cette formulation, qui a conduit à tort le premier juge a requalifier l'infraction poursuivie, la preuve est faite que le prévenu a bien commis l'infraction qui lui était reprochée par l'acte de poursuite, l'article L. 235-1 du code de la route disposant en effet, que toute personne qui conduit un véhicule alors qu'il résulte d'une analyse sanguine qu'elle a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants est punie de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende ... ".
"alors que l'article 235-1 du code de la route, issu de la loi n° 2003-87 réprimant la "conduite sous l'influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants ", ne s'applique que s'il est établi que le prévenu était lors de la conduite du véhicule sous l'influence d'une substance classée comme stupéfiant ; que dès lors qu'il résulte de l'analyse de sang que le prévenu n'est plus sous influence de cannabis lors de la conduite du véhicule, l'infraction n'est pas constituée ; qu'en déclarant l'infraction constituée en dépit des conclusions de l'expertise, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu que, pour déclarer François X... coupable, notamment, de conduite après usage de stupéfiants, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en l'état de cette motivation, la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi ;
Qu'en effet l'article L. 235-1 du code de la route, même s'il figure au chapitre V dudit code intitulé "conduite sous l'influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants", incrimine le seul fait de conduire un véhicule après avoir fait usage de stupéfiants dès lors que cet usage résulte d'une analyse sanguine ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
(crim. 12 mars 2008 n°07-83476 )
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samedi, 03 mai 2008
De la responsabilité médicale
Sur quel fondement doit -on poursuivre pénalement le médecin de garde négligent, qui, après un examen sommaire diagnostique une affection bénigne, là où il aurait du diagnostiquer une affection grave et prendre les mesures adéquates ?
121-3 du Code Pénal, le manquement délibéré à une obligation générale de sécurité ?
223-1 du Code Pénal, le fait d'exposer directement autrui à une mutilation ou une infirmité permanente ...?
223-6 al 2, du Code Pénal, le fait de s'abtenir volontairement de porter secours à autrui ?
La Chambre criminelle de la Cour de Cassation ne répond pas directement à la question, mais élimine déjà un fondement (Crim. 18 mars 2008 n° 07-83067).
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux avocats, pris de la violation de l'article 223-1 du code pénal ;
Vu ledit article ;
Attendu que le délit de mise en danger d'autrui ne peut être caractérisé qu'en cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le docteur Yves X..., médecin de garde, appelé, dans la nuit du 8 au 9 octobre 1998, à Diemoz (Isère), au chevet de Danielle Y..., qui avait subi, le 16 septembre précédent, une intervention de chirurgie cardiaque avec pose d'une prothèse valvulaire aortique et mitrale et qui souffrait de vomissements et de violentes douleurs abdominales, a diagnostiqué, après un examen qualifié de sommaire par un expert, une gastro-entérite ne relevant pas d'une hospitalisation dans l'établissement où la malade avait été opérée ; qu'averti trois quarts d'heure plus tard de l'aggravation de l'état de cette patiente, il s'est borné à conseiller téléphoniquement une hospitalisation et à fournir les coordonnées d'un ambulancier en indiquant qu'il passerait, le lendemain, signer le bon de transport ; que Danielle Y... a finalement été admise, à 6 heures 30, à l'hôpital cardiologique de Bron, où a été diagnostiquée une complication post-opératoire justifiant un drainage chirurgical en urgence ;
Attendu que, pour déclarer Yves X... coupable de mise en danger d'autrui, l'arrêt énonce qu'en procédant à un examen médical sommaire de la malade, dont il connaissait les antécédents chirurgicaux, en omettant de consulter le médecin régulateur du SAMU, puis d'organiser le transfert de la patiente à l'hôpital, il a fait preuve d'insuffisance professionnelle, doublée de désinvolture, caractérisant la violation de l'obligation particulière de sécurité et de prudence définie aux articles 32 et 33 du code de déontologie médicale, devenus R. 4127-32 et R. 4127-33 du code de la santé publique, de sorte que Danielle Y... a été exposée à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que les articles 32 et 33 du code de déontologie médicale, devenus R. 4127-32 et R. 4127-33 du code de la santé publique, n'édictent pas d'obligation particulière de sécurité ou de prudence au sens de l'article 223-1 du code pénal, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble, en date du 28 février 2007,
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
A mon humble avis, les dispositions de l'article 223-6 alinéa 2 me paraissent les plus adéquates, car, à mon sens, celles des articles 121-3 et 223-1 du Code pénal renvoient à une action volontaire, au rebours de celles de l'article 223-6 al 2, qui renvoient, elles, à une abstention fautive.
Par ailleurs, il aurait fallu que les dispositions du code de déontologie renvoient à une obligation particulière de sécurité, afin que la poursuite initiée sur le fondement de 223-1 du code Pénal ait un sens.
Quant à celle, éventuelle, sur le fondement des dispositions de 121-3, le caractère manifestement délibéré de la violation d'une obligation générale de sécurité apparaissait sans doute difficile à démontrer.
Mais le débat est ouvert.
08:00 Publié dans droit | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : droit pénal


