mardi, 30 septembre 2008
Le sabre et la faucille...
Ce n'est plus vraiment un secret pour personne que nombre de fonctionnaires, spécialement dans la Haute-Fonction publique et dans la Basse-Fonction publique, mais bien évidemment pour des raisons diamétralement opposées, cumulent des activités privées et rémunératrices avec leurs activités de fonctionnaires.
On citera, bien évidemment, les Universitaires, dont les horaires mensuels d'activité ne sont guère plus important en volume que le mi-temps hedomadaire d'un salarié lambda et qui cumulent des activités publiques avec les rémunérations de consultants, membres de jurys, professions libérales à accés automatisés sans diplôme supplémentaire (avocats...)...
De l'autre bout de la chaîne, ce sont des policiers, gendarmes ou militaires qui troquent l'uniforme pour ceux de vigiles dans les boîtes de nuit, des employés de préfecture qui retapent des appartements, des aides-soignantes ou des instits qui font du babby sitting (du moins s'entraînent-elles à changer les couches culottes...).
Bon, ces derniers n'ont pas le poids des premiers : pour eux, c'est du petit boulot non déclaré le plus souvent pour joindre les deux bouts.
Dans ce contexte, toute ouverture est bonne à prendre et un décret du 24 septembre 2008 (n° 2008-999) prévoit le régime applicable aux militaires en matière de cumul d'activités à la suite de l'abrogation du décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions par le décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activité des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l'État. Le régime applicable aux militaires s'inspire largement du dispositif applicable aux fonctionnaires sous réserve de certaines particularités justifiées par les spécificités du métier litaire.
Jusqu'à maintenant, les militaires, contrairement à d'autres fonctionnaires, ne pouvaient exercer aucune autre activité lucrative complémentaire.
Il est vrai qu'il fallait concilier le caractère particulier du militaire (disponibilité en tout temps et tout lieu) avec une activité complémentaire éventuelle.
Dorénavant, le décret permet l'exercice d'activités qui peuvent être exercées à titre accessoire sous couvert d'autorisation du ministre de la défense ou de l'autorité déléguée par lui. Nombre de ces activités sont nouvelles par rapport à celles qui étaient prévues dans le décret-loi de 1936 ouvrant ainsi au maximum les activités susceptibles d'être exercées par les militaires à l'instar des possibilités désormais offertes aux fonctionnaires. Ainsi, aux activités « classiques » du type enseignement et consultations, sont désormais prévues les activités relevant intégralement de la sphère privée, comme les activités agricoles, les activités de conjoint collaborateur au sein d'une entreprise artisanale ou commerciale, les activités d'expertise ou de consultation auprès d'une entreprise ou d'un organisme privé...
Il y a plusieurs façons de voir les choses :
1. soit on considère qu'on offre ainsi une égalité de traîtement aux militaires par rapport aux autres fonctionnaires et même, à l'égard de toute la population, autour du concept de "travailler plus, pour gagner plus".
2. soit on est lucide et on se dit que devant l'impossibilité de revaloriser des traîtements pourtant en moyenne supérieurs à ceux du privé, du moins jusqu'aux niveaux inférieurs des niveaux supérieurs (vous me suivez ?), ce qui est déjà une incongruité rompant le pacte social (*) (comme le fait que les retraités babby boomers perçoivent en moyenne des retraites supérieures aux salaires d'activité en moyenne aussi, ce qui est une autre incongruité), l'Etat choisit très clairement d'externaliser les heures supplémentaires dans le privé...
Il y a néanmoins du progrés, même dans la régression sociale : sous Frédéric II, on délivrait un brevet autorisant son titulaire à mendier, au (bon) soldat partant à la retraite...
(*) je rappelle que le pacte social fondé en 1945 était le suivant : aux fonctionnaires de maigres appointements en échange de la sécurité de l'emploi; aux salariés des perspectives de gain plus grandes en échange d'une précarité de l'emploi.
En vérité, on se rend compte aujourd'hui que le pacte social ne concerne plus que les fonctionnaires les plus mal classés dans la hiérarchie, l'essentiel, pour tout dire, puisque :
* les petits et moyens fonctionnaires gagnent plus (tout en ayant une sécurité d'emploi), mais sans que ce soit faramineux, loin de là, que les petits et moyens salariés qui eux, cumulent bas salaires et emplois précaires
* les hauts-fonctionnaires, qui cumulent avec de l'emploi privé n'ont franchement pas à se plaindre, d'autant qu'ils ne subissent strictement aucun risque d'entreprise.
* les cadres de postes élevés, qui sont d'ailleurs souvent des fonctionnaires en disponibilité, ne subissent que très modérément le risque d'entreprise et leur précarité n'est qu'une vue de l'esprit, corollaire pourtant indispensable du revenu et de la responsabilité.
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jeudi, 05 juin 2008
Mon patron est blanchisseur...
Les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être supportés par ce dernier. C'est ce que vient de préciser la Cour de cassation en s'appuyant sur les articles 1135 du code civil et L. 121-1 du code du travail (devenu l'article L. 1221-1 du nouveau code du travail).
En l'espèce, plusieurs catégories de salariés, notamment des commerciaux, devaient porter une tenue de travail pour des raisons de simple stratégie commerciale. L'employeur refusait de prendre en charge l'entretien de ces vêtements au motif que l'article L. 231-11 du code du travail (devenu l'article L. 4122-2 du nouveau code du travail) ne prévoit cette prise en charge qu'à l'égard des tenues de travail nécessaires à la sécurité, à l'hygiène et à la santé des salariés. Un syndicat a demandé à la juridiction prud'homale d'enjoindre l'employeur d'assurer le coût de l'entretien des tenues vestimentaires obligatoires.
Les juges du fond, suivis par la Cour de cassation, font droit à sa demande : « indépendamment des dispositions de l'article L. 231-11 du code du travail selon lesquelles les mesures concernant la sécurité, l'hygiène et la santé au travail ne doivent en aucun cas entraîner de charges financières pour les travailleurs, il résulte des dispositions combinées des articles 1135 du code civil et L. 121-1 du code du travail que les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être supportés par ce dernier ». En conséquence, lorsque le port de vêtement de travail est obligatoire et inhérent à l'emploi, l'employeur doit assurer la charge de leur entretien.
> Cass. soc., 21 mai 2008, n° 06-44.044, Sté Champion supermarché France c/Syndicat national de l'encadrement CFE CGC et a.
Cette décision, qui, entre parenthèses, met à la charge de l'employeur l'entretien des robes des avocats salariés, ouvre manifestement la porte vers une question extrêmement importante qui ne manquera pas d'être soumise à la Haute Cour : l'employeur doit - il prendre en charge le cirage de pompes auprès de l'encadrement ?
Pour ce qu'il en est de celui des parachutes dorés des dirigeants, la question est déjà résolue.
Je plaisante, mais le droit n'est pas triste...
18:15 Publié dans droit | Lien permanent | Commentaires (1) | Envoyer cette note | Tags : droit du travail
mardi, 03 juin 2008
Au point où on en était...
AFP - lundi 2 juin 2008, 16h27
Mariage annulé pour non-virginité: le parquet général va faire appel
La ministre de la Justice, Rachida Dati, a demandé au procureur général de Douai que le parquet interjette appel du jugement du tribunal de grande instance de Lille qui a annulé un mariage parce que la mariée avait menti sur sa virginité, a annoncé lundi la Chancellerie dans un communiqué.
"L'annulation d'un mariage par le tribunal de grande instance de Lille a provoqué un vif débat de société. Cette affaire privée dépasse la relation entre deux personnes et concerne l'ensemble des citoyens de notre pays, et notamment les femmes", a expliqué la Chancellerie après que Rachida Dati eut dans une premier temps semblé approuver la décision du tribunal.
C'est pourquoi la Garde des Sceaux "souhaite que la juridiction collégiale d'appel puisse être amenée à se prononcer à nouveau", ajoute-t-elle.
Selon le porte-parole de la Chancellerie, Guillaume Didier, le Parquet a un mois pour faire appel mais ce délai ne court pas à partir du prononcé de l'annulation, le 1er avril. Il court à partir du moment où le jugement lui a été notifié. "Nous sommes largement dans les délais", a-t-il ajouté, sans préciser la date exacte de notification.
La révélation la semaine dernière de cette annulation avait provoqué une vive émotion, notamment parmi les défenseurs des droits de la femme.
Le tribunal de grande instance de Lille a annulé le mariage "pour erreur sur les qualités essentielles" de la conjointe car celle-ci avait menti sur sa virginité. Le défenseur de l'époux, Me Xavier Labbée, a estimé que le jugement était "parfaitement logique" car "l'épouse a reconnu qu'elle avait menti".
Dans un premier temps, Rachida Dati avant semblé défendre la décision du tribunal, y voyant "aussi un moyen de protéger la personne", ce qui lui avait attiré certains reproches dans l'opposition et les milieux associatifs.
"La justice est là pour protéger. Le fait d'annuler un mariage est aussi un moyen de protéger la personne qui souhaite peut-être se défaire du mariage, parce que je pense que cette jeune fille (...) a souhaité également, sans doute, se séparer assez rapidement", avait déclaré vendredi la garde des Sceaux.
Elle avait aussi rappelé que la "décision civile, avec le consentement des deux parties, a été prise par un critère juridique, qui a été une erreur sur la qualité essentielle de la personne pour une des parties".
Commentaire :
Il faut bien comprendre qu'en se comportant en enfants gâtés, incapables de respecter ou d'accepter les décisions prises par leur Justice, laquelle n'est pas parfaite puisque humaine, mais qui n'avait pas édicté une décision scandaleuse en l'espèce et respectueuse du droit de la République, voté par ses représentants, nombre de nos compatriotes contribuent à saper les fondements de la seule Institution qui les protège de l'arbitraire et de l'insécurité sociale.
On peut, et même l'on doit, toujours critiquer une décision si elle n'est pas conforme au droit ou à la Justice, mais sur des critères scientifiques, thèse pour thèse, interprétation pour interprétation. Pas pour des motifs émotionnels, voire pseudo-ethnologiques.
En quoi les fondements de la société étaient-ils atteints, qu'il faille enjoindre au Parquet de relever appel d'une décision donnant satisfaction à la demande finalement conjointe de deux personnes privées ?
D'autant que la conséquence première, c'est tout de même que ces personnes vont de nouveau se retrouver mariées, l'appel étant suspensif...
En quoi l'existence "d'un débat de société" est-il de nature à justifier un appel du Parquet nécessairement dans l'intérêt de la Loi, et dont la recevabilité demeure problématique, si le Procureur de la République avait requis en faveur de l'annulation...?
Pour ce qu'il en est des politiques, rien ne change : "ce n'est pas la girouette qui tourne, c'est le vent", disait déjà Edgar FAURE...
09:05 Publié dans droit | Lien permanent | Commentaires (1) | Envoyer cette note | Tags : humeur
vendredi, 30 mai 2008
Procés FOURNIRET, après l'émotion...
Si l'on peut revenir sur le procès FOURNIRET / OLIVIER, au-delà du sentiment d'une justice rendue et alors que retombe l'émotion, c'est bien pour en tirer quelques leçons que l'on ne retrouvera peut être pas usuellement.
Première leçon , qu'un procès aussi dense, avec des faits si horriblement exceptionnels et le jugement d'un duo infernal, peut se tenir dans le respect du droit, de la dignité, notamment des victimes et parents de victimes, même avec des décisions en partie écrites, mais parce que légalement prévisibles, et en tout cas personnalisées.
Certes, peut être les propos du Président appelant « au souhait que les condamnés ne relèvent pas appel » ne sont pas orthodoxes. Mais il faudrait se garder de vilipender sans indulgence, à cheval sur un rigorisme hors de propos, finalement, des mots de sagesse.
Deuxième leçon, que l'argumentaire de la nécessité du mécanisme de la rétention de sûreté est fallacieux, populiste, démagogique, dés lors que la Cour d'Assises a fait la démonstration de l'existence de dispositions telles que la perpétuité incompressible, signe éclatant que c'est au jury populaire d'apprécier le caractère de dangerosité, le risque de récidive, les facultés prévisibles de rédemption, dont il nourrira la sanction qu'il décidera en son âme et conscience.
Se méfie-t-on donc tant du peuple, de son bon sens et, parfois, de son indulgence, lui qui vit, qui souffre et qui endure souvent bien plus comme celui qu'il condamne, qu'un collège d'experts privilégiés de la vie, munis de leurs seules intangibles certitudes ?
Le méprise-t-on donc tant qu'il lui faille cette sorte de service après-vente, commission godillotte et déjà effrayée par sa responsabilité, présidée par un Préfet ?
Troisième leçon, qu'aussi pénible que cela soit, l'accusé a le droit de choisir son système de défense, choisir de se taire ou de parler, de parler ou de mentir.
Que les exhortations qui lui sont faites à cet égard, ne servent pas vraiment l'intérêt de la Justice, mais plus souvent la geste de celui qui apostrophe.
Qu'aurait-on relevé de celui que la presse et le monde qualifiaient déjà de monstre insensible, s'il avait fait complaisamment l'étalage, le détail de ses turpitudes, si ce n'est qu'on l'aurait honni davantage ?
Toute parole d'excuse aurait été entendue comme artifice indécent.
Toute absence de regret est entendue comme impardonnable.
Qu'enfin, ce ne sont pas les policiers, ni les magistrats, ni les avocats en défense ou en accusation, ni le procureur, ni lui-même en fait, qui ont fait parler Monsieur FOURNIRET, mais quelques psychologues profileuses belges, toute frêles, mais acharnées à retrouver chez lui l'étincelle d'humanité.
C'est la quatrième et dernière leçon, je crois, en ce qui me concerne : quelque soit son mode de fonctionnement d'une incroyable perversité, quelques soient ses crimes, nous conservons intact le devoir de considérer Monsieur FOURNIRET comme membre d'une société humaine, où les héros sont rares, les saints exceptionnels, les prophètes nombreux, les ordinaires légion, et les bancals plus nombreux qu'on le croit.
Ce qui fait peur chez Monsieur FOURNIRET, c'est moins les crimes impardonnables et atroces qu'il a commis, que de considérer, si les circonstances nous avaient été exceptionnellement défavorables, ce que nous aurions pu devenir.
Cette leçon valait bien un procès.
20:25 Publié dans droit | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note
vendredi, 23 mai 2008
Like a virgin...
Jugement très intéressant du TGI de LILLE, 1 avril 2008, sur une question qui pourrait paraître d'un autre temps, mais qui a son importance, comme tout ce qui touche à la famille, à l'honneur, au mariage.
Un français de confession musulmane s'est vu présenter, comme célibataire et chaste, une étudiante également française et de confession musulmane. Leur accord se fait autour d'une intention matrimoniale et la date du mariage est fixée, sachant que l'affection et le respect réciproque ne semblent pas devoir être mis en doute.
Le mariage se célèbre dans la joie, les familles étant présentes et, sur le coup de 4 heures du matin, il est convenable que les jeunes mariés puissent s'isoler afin de pouvoir mieux se découvrir, à tous points de vue, dans l'émotion et l'anxiété que l'on devine, mais qui ne devait pas être de même nature pour chacun...
Je laisse naturellement un voile pudique s'abattre sur les scènes que tout un chacun devine, ce blog n'étant pas équipé en cryptage parental, jusqu'à ce qu'un cri puissant du mari vienne le déchirer : sa jeune épouse n'a plus son hymen, contrairement à ce qu'elle avait affirmée...
Il se précipite parmi les noceurs, annonce son infortune, son propre père se saisit de la malheureuse qu'il restitue au père de celle-ci sur le champ, la belle gazelle ayant fait tomber le déshonneur sur la tête de son fils.
La saisine du Tribunal aux fins d'annulation du mariage pour "erreur sur les qualités essentielles du conjoint", sur le fondement de l'article 180 du Code Civil, va heureusement empêcher des débordements toujours prévisibles.
Difficulté essentielle, comment prouver que si votre femme n'est plus vierge, vous n'y êtes pour rien en tant que nouveau mari ?
Dame, les témoins ne manquent pas qui vous ont vu vous isoler avec madame...
Et cette virginité dont vous nous rebattez les oreilles, est-elle si importante à vos yeux que vous en fassiez une qualité essentielle de votre conjoint ?
Et enfin, cette erreur que l'on vous fit admettre a -t-elle déterminé votre consentement ?
En fait, le mari obtiendra cette preuve par un acquiescement de l'épouse à l'exposé de la situation fait par le mari et à sa demande d'annulation, par voie de conclusions...
Dés lors, le raisonnement du Tribunal est le suivant, cohérent avec la jurisprudence et le texte :
"[...] Attendu qu'il importe de rappeler que l'erreur sur les qualités essentielles du conjoint suppose non seulement de démontrer que le demandeur a conclu le mariage sous l'empire d'une erreur objective, mais également que cette erreur était déterminante de son consentement.
Attendu qu'en l'occurence, Y acquiesçant à la demande de nullité fondée sur un mensonge relatif à sa virginité, il s'en déduit que cette qualité avait bien été perçue par elle comme une qualité essentielle déterminante du consentement de X au mariage projeté; que dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de nullité du mariage pour erreur sur les qualités essentielles du conjoint.
Par ces motifs, prononce l'annulation du mariage."
En fait, il ressort des pièces du dossier que tout cela relève bien un peu du malentendu : la jeune épouse, qui ne pouvait certes ignorer son état, avait donc menti car elle craignait de n'être point épousée, espérant pouvoir en parler à son futur époux le soir de leurs noces...
De son côté, le futur l'aurait sans doute épousée quand même, s'il l'avait su avant le mariage, mais là, il ne pouvait plus faire confiance à une femme qui lui avait menti sur un élément essentiel...
Néanmoins, faute avouée étant à moitié pardonnée, peut-être devrait - on envisager de les présenter à moitié de nouveau, sait-on jamais...
20:55 Publié dans droit | Lien permanent | Commentaires (11) | Envoyer cette note
mercredi, 14 mai 2008
La prestation compensatoire décompensée...
La Cour de cassation vient d'apporter une précision très intéressante sur les critères pris en compte pour l'attribution d'une prestation compensatoire (*), tout en invalidant une pratique habituelle des juridictions du fond (16 avril 2008).
Les critères, nous le savons, sont ceux de l'article 271 du Code civil :
"La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
- la durée du mariage ;
- l'âge et l'état de santé des époux ;
- leur qualification et leur situation professionnelles ;
- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
- leurs droits existants et prévisibles ;
- leur situation respective en matière de pensions de retraite."
Même si les critères paraissent suffisamment éloquents et propre à atteindre leur but, le terme "notamment" semble bien laisser la place à d'autres critères.
A ce titre, habitude avait souvent été prise de raisonner, non pas en terme d'années de mariage, mais d'années de vie commune, tant il est vrai que rares sont ceux qui se marient peu de temps après une rencontre.
Or, la Cour de Cassation vient d'annuler ce critère en estimant que les juges du fond "n'ont pas à tenir compte de la vie commune antérieure au mariage pour déterminer les besoins et les ressources des époux en vue de la fixation d'une prestation compensatoire".
Cela peut sembler peu logique, puisque l'union libre (sorte de CDI précaire) a précédé sans rupture le mariage (sorte de CDD dont le terme s'étale de 1 jour à la mort).
Néanmoins, mon sentiment, c'est que justement, la logique a parlé : à force de rapprocher sans cesse les situations des concubins et des mariés, en ce compris sous la pression de l'opinion publique, on en perdait la nécessaire distinction.
Les concubins font un choix personnel, respectable toujours, avec des avantages, notamment en terme de liberté et d'absence de contraintes liées à la fidélité ou au devoir de secours, et des contraintes propres, une insécurité morale plus forte sans doute, par exemple.
Les mariés signent un contrat, s'engagent sur des devoirs, supportent notamment la contrainte d'une rupture judiciaire (normale, puisqu'ils rompent un contrat) et n'obtiennent d'ailleurs plus guère d'avantage, si ce n'est quelques facilités administratives, par exemple dans la filiation.
Or, ce que dit la Cour de Cassation est cohérent : avant le mariage, il n'y a pas de contrat, chacun peut encore agir à sa guise et s'implique seul. S'il décide de se marier, il le fait consciemment (c'est d'ailleurs une condition de validité du mariage) et sa situation juridique change.
* Je rappelle que la prestation compensatoire, qui est souvent mal vécue au moment du divorce, est une somme, une rente, voire un bien immeuble, qui est consenti à l'autre époux qui n'a pas eu une carrière professionnelle suffisante pour subvenir à ses besoins actuels ou futurs, le plus souvent, pour s'être consacré à la carrière de l'autre ou à l'éducation des enfants.
13:13 Publié dans droit | Lien permanent | Commentaires (4) | Envoyer cette note
lundi, 12 mai 2008
Qui veut le moins, ne peut pas le plus...
La Cour de Cassation vient de rendre un arrêt, le 17 avril dernier, sur une question intéressante que je résume ainsi : le mari demande la séparation de corps, l'épouse sollicite reconventionnellement le divorce aux torts du mari; le mari demande alors tout aussi reconventionellement le divorce.
On ne sait ce que fait le TGI, mais la Cour d'Appel prononce le divorce aux torts exclusifs de l'épouse.
On se dit : bien joué le mari !
Et là, la boulette dans la stratégie : pour une raison que l'on ne s'explique guère, le mari introduit un pourvoi suivi d'un pourvoi provoqué de l'épouse.
la Cour de Cassation casse et annule et condamne même le mari aux dépens : "Vu l'article 1076, alinéa 2 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que l'époux qui a formé une demande en séparation de corps ne peut lui substituer une demande en divorce ;
Attendu que M. Vogel a formé une demande en séparation de corps ; que Mme El Bali a formé une demande reconventionnelle en divorce; que M. Vogel a substitué à sa demande principale une demande reconventionnelle en divorce ; que l'arrêt attaqué a confirmé un jugement ayant prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de Mme El Bali ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;"
(Civ I. 16 avril 2008 n°07-14.891)
En d'autres termes, même si on veut nous faire croire que le divorce est devenu plus facile (procéduralement parlant...), ce n'est toujours pas si vrai.
Autre exemple : quand l'un des conjoints ne veut pas signer le procés-verbal d'acceptation du principe de la rupture, les deux parties ne peuvent toujours divorcer ensemble que s'ils déposent une requête conjointe (difficile quand il reste des problèmes à trancher) ou par une procédure pour faute "bidouillée".
On en revient au même point qu'avant la dernière réforme.
15:35 Publié dans droit | Lien permanent | Commentaires (3) | Envoyer cette note | Tags : famille, divorce
lundi, 05 mai 2008
Traçabilité de pétards...
Rien à voir avec la publication précédente, mais c'était manifestement aujourd'hui la Saint Pétard (bonne fête à tous les Pétards, Pétardes, Pétarades et Pétaradeuses).
Le Conseil de l'Union européenne a adopté, le 18 avril dernier, une directive visant à renforcer le contrôle des armes à feu. Cette nouvelle directive modifie la directive 91/477/CE relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes. Parmi les nouvelles dispositions figurent : le contrôle de la vente des armes sur Internet ; l'obligation de marquage des armes lors de leur fabrication et lors de leur transfert de stocks gouvernementaux en vue d'un usage civil permanent ; la création, par chaque Etat membre, d'un système d'archivage informatisé pour conserver les données sur les armes à feu pendant une durée d'au moins vingt ans ; la reconnaissance de la carte européenne d'arme à feu au sein de l'Union.
La nouvelle directive entrera en vigueur vingt jours après sa publication au Journal Officiel de l'Union européenne et devra être transposée par les Etats membres dans les deux ans suivant sa publication.
18:45 Publié dans droit | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : droit européen
Foin de pétard !...
Et non pas, pétard au foin...
Pendant un temps certain, on a pu penser que l'article 235-1 du code de la route incriminait le fait de conduire "sous l'emprise de stupéfiant". C'est à dire que la conduite devait se ressentir d'un usage même (im)modéré de stupéfiant.
Que nenni, dit la Cour de cassation : même si une expertise révèle que la prise de stupéfiant est antérieure de plusieurs heures à la prise du volant, les faits constitutifs de l'infraction sont réunis, même si la conduite n'est en rien troublée.
Néanmoins, il est vrai que contrairement à ce que croient beaucoup, le joint n'est autorisé en France que dans la Salle de Bain ou la cuisine...
"LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... François,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 27 mars 2007, qui, pour conduite d'un véhicule après usage de stupéfiants, conduite d'un véhicule avec permis de conduire non prorogé, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement, 250 euros d'amende et a prononcé l'annulation de son permis de conduire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-4 du code pénal, L 235-1 du code de la route, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de conduite d'un véhicule en ayant fait usages de produits stupéfiants, et l'a condamné pénalement ;
"aux motifs que, le prévenu a fait l'objet d'un prélèvement sanguin lors du contrôle autoroutier, que ."l'expert désigné pour analyser le prélèvement sanguin a ainsi conclu son rapport : "la présence de THC COOCH témoigne d'une consommation de cannabis. L'absence de THC et 11-OH-THC (principes actifs) indique que cette consommation a eu lieu de nombreuses heures avant le prélèvement et que le sujet n'était pas sous influence de cannabis au moment du prélèvement ". En dépit de cette formulation, qui a conduit à tort le premier juge a requalifier l'infraction poursuivie, la preuve est faite que le prévenu a bien commis l'infraction qui lui était reprochée par l'acte de poursuite, l'article L. 235-1 du code de la route disposant en effet, que toute personne qui conduit un véhicule alors qu'il résulte d'une analyse sanguine qu'elle a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants est punie de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende ... ".
"alors que l'article 235-1 du code de la route, issu de la loi n° 2003-87 réprimant la "conduite sous l'influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants ", ne s'applique que s'il est établi que le prévenu était lors de la conduite du véhicule sous l'influence d'une substance classée comme stupéfiant ; que dès lors qu'il résulte de l'analyse de sang que le prévenu n'est plus sous influence de cannabis lors de la conduite du véhicule, l'infraction n'est pas constituée ; qu'en déclarant l'infraction constituée en dépit des conclusions de l'expertise, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu que, pour déclarer François X... coupable, notamment, de conduite après usage de stupéfiants, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en l'état de cette motivation, la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi ;
Qu'en effet l'article L. 235-1 du code de la route, même s'il figure au chapitre V dudit code intitulé "conduite sous l'influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants", incrimine le seul fait de conduire un véhicule après avoir fait usage de stupéfiants dès lors que cet usage résulte d'une analyse sanguine ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
(crim. 12 mars 2008 n°07-83476 )
13:30 Publié dans droit | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : droit pénal
samedi, 03 mai 2008
Où l'on reparle des mères porteuses.
"Suite à la décision de la Cour d'appel de Paris reconnaissant comme parents un couple de français ayant eu recours à une mère porteuse américaine (mais un pourvoi en cassation a été introduit par le Parquet), un groupe de travail sur les mères porteuses a été mis en place, à l'initiative de la commission des affaires sociales et de la commission des lois du Sénat.
Considérant que "la question biologique est dépassée", Michèle André (PS), présidente du groupe de travail, s'est déclarée favorable à la légalisation de cette pratique. La psychanalyste Geneviève Delaisi de Parseval estime elle aussi qu'il est urgent d'autoriser ce procédé. Mais Catherine Labrousse-Riou, professeur de droit (Université Paris I), met en exergue la contradiction qui existe entre le fait, d'une part, de développer les tests de paternité et donc de valoriser le facteur biologique et de l'autre, de le nier en introduisant la pratique des mères porteuses au motif que le principe de filiation biologique n'est pas important. A l'heure des droits de l'enfant, elle montre que le procédé des mères porteuses restaure, de manière archaïque, une terrible pression parentale, plus forte que jamais, parce que s'exerçant in utero.
Outre les problèmes de filiation (en cas de recours à une donneuse d'ovocyte, l'enfant est issu de quatre intervenants : le père, la mère adoptante, la mère génétique et la mère porteuse), la "gestation pour autrui" (GPA) remet en cause tout l'édifice juridique fondé sur les principes d'indisponibilité du corps humain et de distinction entre les choses et les personnes. Il s'ensuivrait une instrumentalisation et une commercialisation du corps de la femme ainsi qu'une réification de l'enfant traité comme un objet de créance ou comme une chose due en vue du contrat, sans oublier les possibles dérives mercantiles.
Malgré cela, la pression de quelques militants est forte pour légaliser le recours aux mères porteuses, pour mieux encadrer une pratique déjà existante ou pour s'aligner sur les pays l'autorisant. A l'instar de l'Allemagne que son histoire a rendu prudente, la France saura-t-elle rester une exception éthique et refuser d'accéder au désir "d'un enfant à tout prix" de certains parents qui justifient leur demande par leur souffrance de ne pas pouvoir enfanter ?"
(source : lettre mensuelle gènéthique avril 2008).
Mon apport à la réflexion, c'est que, dans un domaine voisin, si des compagnons d'une famille recomposée peuvent, en effet, s'occuper de l'enfant comme s'ils en étaient le père ou la mère (mais ce qu'il ne peuvent être en vertu d'une réalité biologique), allant jusqu'à reconnaître des enfants qu'ils savent ne pas être les leurs, l'expérience démontre que, lors de la rupture, le rejet de ces enfants, démultiplié, violent parfois, est le plus fréquemment la norme.
L'adoption a le mérite de lever presque toute ambiguïté sur la nature profonde du désir d'enfant : là où l'on va s'offrir comme parents à un orphelin, dans un don éminemment gratuit, d'autres vont s'offrir un enfant (parfois en sélectionnant la mère porteuse), sur la base d'un contrat onéreux.
J'admets que tous les adoptants n'ont pas une aussi haute conception : mais prendre en charge l'histoire d'un enfant perdu, c'est tellement difficile, tellement ingrat parfois, que le risque de dérive est mince, si ce n'est, malheureusement, les dérives mercantiles.
Et puis, à titre personnel, je ne comprends pas comment on peut enlever un bébé sur le ventre de la femme qui l'a porté. Mais je ne suis peut être pas assez moderne.
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