« 2008-07 | Page d'accueil | 2008-10 »

30/09/2008

Le sabre et la faucille...

Ce n'est plus vraiment un secret pour personne que nombre de fonctionnaires, spécialement dans la Haute-Fonction publique et dans la Basse-Fonction publique, mais bien évidemment pour des raisons diamétralement opposées, cumulent des activités privées et rémunératrices avec leurs activités de fonctionnaires.

On citera, bien évidemment, les Universitaires, dont les horaires mensuels d'activité ne sont guère plus important en volume que le mi-temps hedomadaire d'un salarié lambda et qui cumulent des activités publiques avec les rémunérations de consultants, membres de jurys, professions libérales à accés automatisés sans diplôme supplémentaire (avocats...)...

De l'autre bout de la chaîne, ce sont des policiers, gendarmes ou militaires qui troquent l'uniforme pour ceux de vigiles dans les boîtes de nuit, des employés de préfecture qui retapent des appartements, des aides-soignantes ou des instits qui font du babby sitting (du moins s'entraînent-elles à changer les couches culottes...).

Bon, ces derniers n'ont pas le poids des premiers : pour eux, c'est du petit boulot non déclaré le plus souvent pour joindre les deux bouts.

Dans ce contexte, toute ouverture est bonne à prendre et un décret du 24 septembre 2008 (n° 2008-999) prévoit le régime applicable aux militaires en matière de cumul d'activités à la suite de l'abrogation du décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions par le décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activité des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l'État. Le régime applicable aux militaires s'inspire largement du dispositif applicable aux fonctionnaires sous réserve de certaines particularités justifiées par les spécificités du métier litaire.

Jusqu'à maintenant, les militaires, contrairement à d'autres fonctionnaires, ne pouvaient exercer aucune autre activité lucrative complémentaire.

Il est vrai qu'il fallait concilier le caractère particulier du militaire (disponibilité en tout temps et tout lieu) avec une activité complémentaire éventuelle.

Dorénavant, le décret permet l'exercice d'activités qui peuvent être exercées à titre accessoire sous couvert d'autorisation du ministre de la défense ou de l'autorité déléguée par lui. Nombre de ces activités sont nouvelles par rapport à celles qui étaient prévues dans le décret-loi de 1936 ouvrant ainsi au maximum les activités susceptibles d'être exercées par les militaires à l'instar des possibilités désormais offertes aux fonctionnaires. Ainsi, aux activités « classiques » du type enseignement et consultations, sont désormais prévues les activités relevant intégralement de la sphère privée, comme les activités agricoles, les activités de conjoint collaborateur au sein d'une entreprise artisanale ou commerciale, les activités d'expertise ou de consultation auprès d'une entreprise ou d'un organisme privé...

Il y a plusieurs façons de voir les choses :

1. soit on considère qu'on offre ainsi une égalité de traîtement aux militaires par rapport aux autres fonctionnaires et même, à l'égard de toute la population, autour du concept de "travailler plus, pour gagner plus".

2. soit on est lucide et on se dit que devant l'impossibilité de revaloriser des traîtements pourtant en moyenne supérieurs à ceux du privé, du moins jusqu'aux niveaux inférieurs des niveaux supérieurs (vous me suivez ?), ce qui est déjà une incongruité rompant le pacte social (*) (comme le fait que les retraités babby boomers perçoivent en moyenne des retraites supérieures aux salaires d'activité en moyenne aussi, ce qui est une autre incongruité), l'Etat choisit très clairement d'externaliser les heures supplémentaires dans le privé...




Il y a néanmoins du progrés, même dans la régression sociale : sous Frédéric II, on délivrait un brevet autorisant son titulaire à mendier, au (bon) soldat partant à la retraite...





(*) je rappelle que le pacte social fondé en 1945 était le suivant : aux fonctionnaires de maigres appointements en échange de la sécurité de l'emploi; aux salariés des perspectives de gain plus grandes en échange d'une précarité de l'emploi.

En vérité, on se rend compte aujourd'hui que le pacte social ne concerne plus que les fonctionnaires les plus mal classés dans la hiérarchie, l'essentiel, pour tout dire, puisque :

* les petits et moyens fonctionnaires gagnent plus (tout en ayant une sécurité d'emploi), mais sans que ce soit faramineux, loin de là, que les petits et moyens salariés qui eux, cumulent bas salaires et emplois précaires

* les hauts-fonctionnaires, qui cumulent avec de l'emploi privé n'ont franchement pas à se plaindre, d'autant qu'ils ne subissent strictement aucun risque d'entreprise.

* les cadres de postes élevés, qui sont d'ailleurs souvent des fonctionnaires en disponibilité, ne subissent que très modérément le risque d'entreprise et leur précarité n'est qu'une vue de l'esprit, corollaire pourtant indispensable du revenu et de la responsabilité.

12/09/2008

Mineurs de fond...

"Le décret n° 2008-889 du 2 septembre 2008 JO du 4 septembre, élargit le travail de nuit des enfants de moins de 16 ans et autorise le travail pendant les jours fériés des jeunes de moins de 18 ans dans le secteur du spectacle.

Désormais, le travail de nuit des enfants de moins de 16 ans est autorisé jusqu'à 24 heures dans le secteur du spectacle. Ces jeunes travailleurs peuvent donc travailler dorénavant dans la plage horaire située entre 6 heures et 24 heures. En revanche, il est toujours interdit de les faire travailler entre 24 et 6 heures du matin.

Remarque : jusqu'à maintenant, dans les secteurs du spectacle, le travail de nuit ne pouvait être autorisé que de 22 heures à 24 heures. Ce qui interdisait le travail entre 20 heures et 22 heures ainsi qu'entre 24 heures et 6 heures. Désormais, un enfant de moins de 16 ans peut travailler entre 20 heures et 22 heures.

Ce décret autorise également le travail des jeunes de moins de 18 ans dans le secteur du spectacle pendant les jours fériés.

L'application de cette dérogation à l'interdiction de travailler les jours fériés est subordonnée à la conclusion d'un accord collectif."

(Source : nexi lexis).




Commentaire :


Cela n'a l'air de rien et semble aller dans l'air du temps, puisque les ados sont rarement couchés avant minuit maintenant.

Il s'agit cependant de la première loi de recul de leur situation professionnelle depuis la première, celle du 22 mars 1841.

Pour mémoire, et n'en déplaise à certains, je rappelle que le Droit Social, dont une des branches est le Droit du Travail et l'autre, la Protection Sociale, est un Droit conçu initialement dans le but de rétablir un équilibre dans une relation disproportionnée entre l'employeur, qui dispose légitimement d'un pouvoir de subordination, et le salarié, sur lequel pèse ce pouvoir.

En ce qui concerne certaines catégories de travailleurs, la nécessité d'une protection spéciale s'est imposée plus particulièrement : c'est notamment le cas des mineurs (les enfants) ou des femmes enceintes.

Si les mineurs vont échapper au travail dans leur jeune âge, c'est par la Loi de 1881 sur l'enseignement gratuit et obligatoire de Jules FERRY, qui leur fait troquer le bleu contre la blouse, au moins jusqu'à 13 ans (puis 14 en 1936 et 16 en 1959). Au passage, notons la qualité des références : FERRY en 1881, Jean ZAY en 1936, Michel DEBRE en 1959 : des comme cela, on pourra en attendre encore longtemps...

Loi, au demeurant largement inspirée du discours de DANTON, du 13 août 1793, et du discours de Victor HUGO devant l'Assemblée Nationale, le 15 janvier 1850.

Mais l'on doit au bon docteur Louis René VILLERME, les deux premières Lois visant l'amélioration des conditions de vie et de travail des salariés : celle du 22 mars 1841, interdisant le travail de nuit aux femmes et aux enfants de moins de huit ans (rappelons qu'à cette époque, l'espérance de vie d'un ouvrier des fonderies ou des charbonnages est de 30 ans) et ramenant à huit heures par jour sur six jours (soit 48 heures par semaine), l'horaire quotidien des enfants de 8 à 12 ans.

La Loi de 1850 interdit, quant à elle, de louer des logements insalubres...

La règlementation du temps de travail des adultes ne date, elle, que des 25-29 février 1848, en pleine Révolution des Trois Glorieuses.

Par la suite, tout le Droit du Travail (hormis le cas du pays en Guerre, mais sans que Vichy ne soit particulièrement rétrograde sur la question; tout étant relatif, bien sur) va évoluer vers davantage de protection du salarié.

Le premier accroc, c'est la Loi du 9 mai 2001, laquelle vient transposer une directive européenne, il est vrai, supprimant l'interdiction du travail de nuit des femmes. Tenaillés entre le souci d'une égalité revendiquée et le souci de ne pas apparaître comme rétrograde, elle est passée sans grande contestation des syndicats et mouvements féministes.

Pour ma part, je n'ai pourtant jamais pensé que le fait de pouvoir travailler le dimanche ou la nuit, pour des raisons qui ne sont autres que financières, soit un progrès social. Mais bon, on ne peut jeter la pierre à des salariés dont le fameux pouvoir d'achat est objectivement laminé.

Le second accroc (enfin, le deuxième, parce qu'il y en aura d'autres et si on excepte l'épi phénomène du CNE, plus ou moins remplacé par la rupture amiable négociée), c'est donc bien cette extension de la plage de travail des mineurs, qui plus est, par voie de décret ministériel... Le truc qu'on ne voit pas, qu'on ne négocie pas, que l'on ne discute nulle part devant les représentants du peuple.

Bref, il n'y a peut être plus de filatures en France, mais le détricotage social se porte bien.