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mercredi, 14 mai 2008

La prestation compensatoire décompensée...

La Cour de cassation vient d'apporter une précision très intéressante sur les critères pris en compte pour l'attribution d'une prestation compensatoire (*), tout en invalidant une pratique habituelle des juridictions du fond (16 avril 2008).

Les critères, nous le savons, sont ceux de l'article 271 du Code civil :

"La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

A cet effet, le juge prend en considération notamment :

- la durée du mariage ;

- l'âge et l'état de santé des époux ;

- leur qualification et leur situation professionnelles ;

- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;

- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;

- leurs droits existants et prévisibles ;

- leur situation respective en matière de pensions de retraite."



Même si les critères paraissent suffisamment éloquents et propre à atteindre leur but, le terme "notamment" semble bien laisser la place à d'autres critères.

A ce titre, habitude avait souvent été prise de raisonner, non pas en terme d'années de mariage, mais d'années de vie commune, tant il est vrai que rares sont ceux qui se marient peu de temps après une rencontre.

Or, la Cour de Cassation vient d'annuler ce critère en estimant que les juges du fond "n'ont pas à tenir compte de la vie commune antérieure au mariage pour déterminer les besoins et les ressources des époux en vue de la fixation d'une prestation compensatoire".

Cela peut sembler peu logique, puisque l'union libre (sorte de CDI précaire) a précédé sans rupture le mariage (sorte de CDD dont le terme s'étale de 1 jour à la mort).

Néanmoins, mon sentiment, c'est que justement, la logique a parlé : à force de rapprocher sans cesse les situations des concubins et des mariés, en ce compris sous la pression de l'opinion publique, on en perdait la nécessaire distinction.

Les concubins font un choix personnel, respectable toujours, avec des avantages, notamment en terme de liberté et d'absence de contraintes liées à la fidélité ou au devoir de secours, et des contraintes propres, une insécurité morale plus forte sans doute, par exemple.

Les mariés signent un contrat, s'engagent sur des devoirs, supportent notamment la contrainte d'une rupture judiciaire (normale, puisqu'ils rompent un contrat) et n'obtiennent d'ailleurs plus guère d'avantage, si ce n'est quelques facilités administratives, par exemple dans la filiation.

Or, ce que dit la Cour de Cassation est cohérent : avant le mariage, il n'y a pas de contrat, chacun peut encore agir à sa guise et s'implique seul. S'il décide de se marier, il le fait consciemment (c'est d'ailleurs une condition de validité du mariage) et sa situation juridique change.



* Je rappelle que la prestation compensatoire, qui est souvent mal vécue au moment du divorce, est une somme, une rente, voire un bien immeuble, qui est consenti à l'autre époux qui n'a pas eu une carrière professionnelle suffisante pour subvenir à ses besoins actuels ou futurs, le plus souvent, pour s'être consacré à la carrière de l'autre ou à l'éducation des enfants.

Commentaires

Que de retour à des "lectures rigides" de la Cour de Cassation (cf. avant dernier billet). Un changement de Président??? ^^

Petite question : en va t il de même pour le PACS?

Ecrit par : IceCream | mercredi, 14 mai 2008

le PACS est une situation intermédiaire visant à organiser une vie commune dans un cadre plus proche avec le mariage et avec un formalisme (réduit) de conclusion et de rupture.

Il n'y a pas de prestation compensatoire prévue pour le PACS, mais on peut, éventuellement, obtenir des dommages-intérêts en cas de rupture jugée brûtale par celui qui est quitté.

Ecrit par : laurent.epailly | mercredi, 14 mai 2008

En fait (ou plutot en droit) je parlais de la prise en compte de la durée du PACS ante mariage dans l'évaluation de la prestation compensatoire.
Ma logique serait de dire, que la volonté de s'unir via PACS avant un mariage pourrait créer un germe de volonté assez probant qui faisait défaut à la situation des concubins.

Ecrit par : IceCream | mercredi, 14 mai 2008

C'est une remarque intéressante...
Mon sentiment, c'est que ça doit pouvoir dépendre de la situation des biens : dans l'hypothèse d'un patrimoine commun déjà constitué, d'enfants déjà nés, de situations professionnelles déjà établies, pourquoi pas.

Néanmoins, il faut tenir compte de la raison officieuse (et plutôt honteuse, donc cachée) mais essentielle de la mise en place du PACS : il s'agit d'un substitut au mariage concédé d'abord aux personnes homosexuelles. Là, c'est l'impasse en terme d'union plus aboutie. Mais néanmoins, le législateur concède le plus de droit possible espérant ne pas avoir à céder sur le mariage, puisque l'essentiel des éléments du mariage s'y retrouve concentrés.

Certes, 50 % des Pacsés sont aujourd'hui des hétérosexuels, mais avec combien de PACS de complaisance, liés aux souhaits de mutation (dans l'enseignement, notamment) ou à un arrangement fiscal ?

La vérité, c'est que le PACS n'est que très rarement une voie vers le mariage, tant il se suffit à lui-même en tant que mode d'union.

Ecrit par : laurent.epailly | mercredi, 14 mai 2008