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lundi, 05 mai 2008
Traçabilité de pétards...
Rien à voir avec la publication précédente, mais c'était manifestement aujourd'hui la Saint Pétard (bonne fête à tous les Pétards, Pétardes, Pétarades et Pétaradeuses).
Le Conseil de l'Union européenne a adopté, le 18 avril dernier, une directive visant à renforcer le contrôle des armes à feu. Cette nouvelle directive modifie la directive 91/477/CE relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes. Parmi les nouvelles dispositions figurent : le contrôle de la vente des armes sur Internet ; l'obligation de marquage des armes lors de leur fabrication et lors de leur transfert de stocks gouvernementaux en vue d'un usage civil permanent ; la création, par chaque Etat membre, d'un système d'archivage informatisé pour conserver les données sur les armes à feu pendant une durée d'au moins vingt ans ; la reconnaissance de la carte européenne d'arme à feu au sein de l'Union.
La nouvelle directive entrera en vigueur vingt jours après sa publication au Journal Officiel de l'Union européenne et devra être transposée par les Etats membres dans les deux ans suivant sa publication.
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Foin de pétard !...
Et non pas, pétard au foin...
Pendant un temps certain, on a pu penser que l'article 235-1 du code de la route incriminait le fait de conduire "sous l'emprise de stupéfiant". C'est à dire que la conduite devait se ressentir d'un usage même (im)modéré de stupéfiant.
Que nenni, dit la Cour de cassation : même si une expertise révèle que la prise de stupéfiant est antérieure de plusieurs heures à la prise du volant, les faits constitutifs de l'infraction sont réunis, même si la conduite n'est en rien troublée.
Néanmoins, il est vrai que contrairement à ce que croient beaucoup, le joint n'est autorisé en France que dans la Salle de Bain ou la cuisine...
"LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... François,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 27 mars 2007, qui, pour conduite d'un véhicule après usage de stupéfiants, conduite d'un véhicule avec permis de conduire non prorogé, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement, 250 euros d'amende et a prononcé l'annulation de son permis de conduire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-4 du code pénal, L 235-1 du code de la route, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de conduite d'un véhicule en ayant fait usages de produits stupéfiants, et l'a condamné pénalement ;
"aux motifs que, le prévenu a fait l'objet d'un prélèvement sanguin lors du contrôle autoroutier, que ."l'expert désigné pour analyser le prélèvement sanguin a ainsi conclu son rapport : "la présence de THC COOCH témoigne d'une consommation de cannabis. L'absence de THC et 11-OH-THC (principes actifs) indique que cette consommation a eu lieu de nombreuses heures avant le prélèvement et que le sujet n'était pas sous influence de cannabis au moment du prélèvement ". En dépit de cette formulation, qui a conduit à tort le premier juge a requalifier l'infraction poursuivie, la preuve est faite que le prévenu a bien commis l'infraction qui lui était reprochée par l'acte de poursuite, l'article L. 235-1 du code de la route disposant en effet, que toute personne qui conduit un véhicule alors qu'il résulte d'une analyse sanguine qu'elle a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants est punie de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende ... ".
"alors que l'article 235-1 du code de la route, issu de la loi n° 2003-87 réprimant la "conduite sous l'influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants ", ne s'applique que s'il est établi que le prévenu était lors de la conduite du véhicule sous l'influence d'une substance classée comme stupéfiant ; que dès lors qu'il résulte de l'analyse de sang que le prévenu n'est plus sous influence de cannabis lors de la conduite du véhicule, l'infraction n'est pas constituée ; qu'en déclarant l'infraction constituée en dépit des conclusions de l'expertise, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu que, pour déclarer François X... coupable, notamment, de conduite après usage de stupéfiants, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en l'état de cette motivation, la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi ;
Qu'en effet l'article L. 235-1 du code de la route, même s'il figure au chapitre V dudit code intitulé "conduite sous l'influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants", incrimine le seul fait de conduire un véhicule après avoir fait usage de stupéfiants dès lors que cet usage résulte d'une analyse sanguine ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
(crim. 12 mars 2008 n°07-83476 )
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